Il est possible de gratifier deux bénéficiaires successivement en recourant à des formes spécifiques de libéralités (dons ou legs).
La libéralité résiduelle
La libéralité résiduelle permet de transmettre un bien ou des droits à un premier bénéficiaire qui peut en user librement. A son décès, ce qui reste de ces biens ou droits devra être transmis à un second bénéficiaire désigné par l’auteur de la libéralité dans l’acte originel.
Exemple pratique :
Marc décide de consentir une libéralité résiduelle à ses deux enfants. Il transmet la somme de 300 000 € à son fils aîné, lourdement handicapé. Au décès de ce dernier, la part de la somme d’argent qui n’aura pas été utilisée sera transmise à son frère. Si l’intégralité de la somme a été dépensée, le second fils ne percevra rien.
La libéralité graduelle
La libéralité graduelle permet également de transmettre un bien ou des droits à un premier bénéficiaire, mais ce dernier sera tenu de le conserver en l’état afin qu’il soit transmis au second gratifié à son décès.
Exemple pratique :
Jean, passionné de voitures anciennes, lègue par testament à son fils cadet l’ensemble de sa collection. Ce dernier est tenu de la conserver afin qu’elle soit ensuite transmise à son décès, au neveu de Jean, également désigné par le testateur.
Fiscalité
Dans le cas d’une libéralité résiduelle ou graduelle, le premier gratifié comme le second est réputé avoir reçus les biens directement de l’auteur initial du legs ou de la donation.
Par conséquent, les règles fiscales qui s’appliquent sont celles correspondant au lien de parenté existant entre l’auteur de la libéralité et le bénéficiaire.
Exemple pratique :
Gérard a consenti une libéralité graduelle à ses deux enfants. Ils bénéficieront l’un après l’autre de l’abattement applicable entre parent et enfant (100 000 euros chacun).
Ainsi au décès du premier gratifié, le second bénéficiaire aura aussi droit à cet abattement et non à celui applicable entre frère et sœur, nettement moins élevé (15 932 euros).
Bon à savoir
Les donations graduelles et résiduelles doivent porter sur des biens « identifiables », comme des biens mobiliers, des biens immobiliers ou un portefeuille de titres. Elles ne peuvent pas concerner une somme d’argent ou une quote-part de patrimoine.
Texte de référence
Article 1057 du Code civil Article 1048 du Cod civil